LE CONGRÈS DU MNSD-NASSARA

Vu la Constitution ;
Vu la Charte des Partis Politiques ;
Vu les Statuts du MNSD-NASSARA ;
Vu le Règlement Intérieur ;
Vu les délibérations du Conseil National en date du 23 Mars 2019 relatives à l’adoption de certains amendements aux Textes Fondamentaux du Parti ;

Après délibération, ADOPTE

LE CODE ELECTORAL DU MOUVEMENT NATIONAL POUR LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT (MNSD-NASSARA) DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er : DES ELECTIONS

Article 1er : Le présent Code Electoral est élaboré en application des Statuts et du Règlement Intérieur du MNSD-NASSARA, conformément aux Lois et Règlements en vigueur. Il détermine les règles relatives aux élections au sein du Parti et celles relatives à l’investiture des candidats aux élections communales, départementales, régionales et nationales.

Les élections au sein du Parti concernent le Conseil National, les Organes prévus par les Statuts et les Structures de Participation.

Les Organes du Parti concernés par les présentes dispositions sont :

  • Le Bureau du Comité de Base ;
  • Le Bureau de la Coordination Villageoise, de Tribu ou de Quartier urbain ;
  • Le Bureau de la Sous-section ;
  • Le Bureau de la Coordination Départementale ;
  • Le Bureau de la Section ;
  • Le Bureau Politique National ;
  • Les Organes correspondants de la Diaspora (9ème région).

Les Structures de Participation concernées sont :

  • L’Organisation des Femmes Nassara (OFN) ;
  • L’Organisation des Jeunes Nassara (OJN) ;
  • L’Organisation des Amazones Nassara (OAN).
  • L’Organisation de Mobilisation des Cadres Nassara (OMCN).

Article 2 : L’élection s’effectue au suffrage universel.
Le scrutin est uninominal et secret.
Le vote est la règle ; le consensus peut constituer un mode électoral.

Article_3 : Tout Organe mis en place en violation des dispositions du présent Code électoral est nul et de nul effet.

ÇHAPITRE II : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

Article 4 : Est électeur tout militant du Parti tel que défini à l’Article 1er du Règlement Intérieur, âgé d’au moins dix-huit (18) ans et le mineur émancipé.

Article 5 : L’exercice du droit de vote est subordonné à la présentation d’une carte de membre datant de plus de six (6) mois à la date du scrutin.

Article 6 : Peut s’inscrire sur une liste électorale, tout militant remplissant les conditions définies à l’article 4 ci-dessus.

Article 7 : Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale concernée.

CHAPITRE lIl : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Article 8 : Tout militant du Parti, régulièrement inscrit sur une liste électorale, peut se porter candidat à un poste électif au niveau des Organes du Parti ou à l’occasion des élections communales, départementales, régionales et nationales, sous réserve de remplir les conditions spécifiques prévues pour chaque type d’élection.

Article 9 : Pour être éligible, les candidats aux postes de responsabilité des Organes du Parti doivent remplir les conditions suivantes :

• posséder la carte du Parti et être à jour de ses cotisations ;
• être régulièrement inscrit sur une liste électorale du Parti ;
• jouir de ses droits civiques et politiques ;
• ne pas avoir été frappé d’une sanction disciplinaire au cours de l’année des élections ;
• remplir les conditions d’ancienneté suivantes :
◦ Bureau du Comité de Base, de la Coordination Villageoise, de Tribu ou de Quartier Urbain : 1 an ;
◦ Bureau de la Sous-section : 2 ans ;
◦ Bureau de la Coordination Départementale : 2 ans ;
◦ Bureau de la Section : 3 ans ;
◦ Bureau Politique National : 7 ans ;
◦ Président Section : 7 ans ;
◦ Secrétaire Général : 7ans ;
◦ Président Bureau Politique National 7 ans.

L’ancienneté s’entend comme une présence, au sein du Parti, sans discontinuité, pendant la période considérée.
Toutefois, les Instances de ces Organes peuvent déroger à ces critères d’ancienneté, compte tenu des enjeux et des intérêts supérieurs du Parti.

Article 10 : Nul ne peut occuper plus d’un (1) mandat dans le bureau d’un même Organe.

CHAPITRE IV : DES LISTES ELECTORALES ET DES COLLEGES ELECTORAUX

Article 11 : Chaque Organe du Parti a l’obligation de tenir une liste électorale.
Pour être électeurs les militants du Parti doivent s’inscrire sur la liste électorale de l’Organe considéré. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes du même niveau à la fois.
Sur la liste doivent figurer les noms, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance, adresse des électeurs.

Article 12 : Les listes électorales sont révisées et arrêtées au moins trois (3) mois avant chaque élection dans la circonscription de l’Organe concerné.

Article 13 : Les collèges électoraux sont convoqués par le Président du Parti, au moins trois (3) mois avant la date prévue pour les élections au sein du Parti, par courrier ou par voie de presse.

CHAPITRE V : DES MODALITES RELATIVES AUX VOTES ET AUX ELECTIONS

Article 14 : Le vote est personnel.
Le vote par procuration est autorisé.
Toutefois, une procuration ne peut être donnée à un militant dont le nom ne figure pas sur la liste électorale de l’Organe concerné.
Nul ne peut détenir plus d’une procuration.

Article 15 : Les Instances du Parti procèdent au vote en présence des deux tiers (2/3) au moins des membres du collège électoral concerné ou de leurs représentants dûment mandatés.
Les candidats sont élus à la majorité simple. Toutefois, ils peuvent être élus par consensus.

Article 16 : Les élections se déroulent sous la présidence d’un Bureau de séance désigné par le collège électoral. Le Bureau comprend un Président, un Secrétaire et deux Assesseurs.
Les membres du bureau de séance ne sont pas éligibles.
Deux représentants des membres de l’Organe immédiatement supérieur à l’Organe assistent aux élections et veillent à leur régularité.
Ces deux représentants doivent être munis d’un mandat signé par le Président de l’Organe immédiatement supérieur ou par toute personne par lui déléguée.

Le renouvellement des Bureaux des différents Organes a obligatoirement lieu en présence de superviseurs, représentants de l’Organe immédiatement supérieur.
L’absence desdits représentants, dûment mandatés, rend les Bureaux mis en place nuls et de nul effet.
Si l’Organe immédiatement supérieur se refuse à dépêcher des superviseurs, une (1) semaine après sa saisine, l’Organe concerné par le renouvellement, saisit l’Organe au-dessus.
Les superviseurs ont pour mission de suivre scrupuleusement la tenue des assises et de certifier qu’elles se sont déroulées dans la légalité, c’est-à-dire dans le respect des Textes Fondamentaux du Parti.

Article 17 : Le Procès-Verbal des opérations de vote, dressé par le secrétaire de séance, est signé par le Président et le Secrétaire de séance, contresigné par les assesseurs et les représentants de l’Organe immédiatement supérieur.

Article 18 : Toutes les opérations de vote au niveau du Congrès, du Conseil National et des Conférences Régionales, doivent se dérouler en présence d’un Notaire ou à défaut, d’un Huissier de Justice qui authentifiera les Procès-Verbaux de ces élections.

Article 19 : Nul ne peut être membre d’une Instance, d’un Organe s’il n’est pas délégué à ce titre pour un nouveau mandat.
Est délégué, tout militant expressément élu par une Instance de base et autorisé à participer aux assises de l’Instance ou de l’Organe.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES MEMBRES DES BUREAUX DES ORGANES ET DES STRUCTURES DE PARTICIPATION DU PARTI

CHAPITRE 1er: DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU COMITE DE BASE

Article 20 : L’Assemblée générale du Comité de Base constitue le collège électoral du Bureau du Comité de Base. Lors de chaque élection, une liste complète des militants du Comité de Base est arrêtée. Le Bureau du Comité de Base fixe la date des élections.

Article 21 : Le Président du Comité de Base informe le collège électoral de la tenue des élections au moins quatre (4) jours avant la date prévue, au cours d’une réunion, à la criée ou par voie d’affiche.

Article 22 : Les candidatures sont reçues au siège du Comité de Base au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date des élections. Le Président du Bureau du Comité de Base enregistre les candidatures et délivre récépissés.

CHAPITRE II : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA COORDINATION VILLAGEOISE, DE TRIBU OU DE QUARTIER URBAIN

Article 23 : La Conférence villageoise, de Tribu ou de Quartier Urbain constitue le collège électoral du Bureau de la Coordination Villageoise, de Tribu ou de Quartier Urbain. Lors de chaque élection, une liste complète des membres de cette Conférence est arrêtée. Le Bureau de la Coordination Villageoise, de Tribu ou de Quartier urbain fixe la date des élections.

Article 24 : Le Président de la Coordination Villageoise, de Tribu ou de Quartier urbain informe le collège électoral de la tenue des élections au moins cinq (5) jours avant la date prévue, au cours d’une réunion, à la criée, par voie d’affiche ou par voie de presse.

Article 25 : Les candidatures sont reçues au siège de la Coordination Villageoise, de Tribu ou de Quartier Urbain au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date des élections.
Le Président du Bureau de la Coordination enregistre les candidatures et délivre récépissés.

CHAPITRE III : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA SOUS-SECTION

Article 26 : La Conférence Communale constitue le collège électoral du Bureau de la Sous-section. Lors de chaque élection, une liste complète des membres de cette Conférence est arrêtée.
Le Bureau de la Sous-section fixe la date des élections.

Article 27 : Le Président de la Sous-section informe le collège électoral de la tenue des élections au moins sept (7) jours avant la date prévue, au cours d’une réunion, par courrier ou par voie de presse.

Article 28 : Les candidatures sont reçues au siège de la Sous-section au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date des élections. Le Président du Bureau de la Sous-section enregistre les candidatures et délivre récépissés.

CHAPITRE IV : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA COORDINATION DEPARTEMENTALE

Article 29 : La Conférence Départementale constitue le collège électoral du Bureau de la Coordination Départementale. Lors de chaque élection, une liste complète des membres de cette Conférence est arrêtée. Le Bureau de la Coordination Départementale fixe la date des élections.

Article 30 : Le Bureau de la Coordination Départementale informe le collège électoral de la tenue des élections au moins dix (10) jours avant la date prévue, par courrier ou par voie de presse.

Article 31 : Les candidatures sont reçues au siège de la Coordination Départementale au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date des élections.
Le Président du Bureau de la Coordination Départementale enregistre les candidatures et délivre récépissés.

CHAPITRE V : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA SECTION

Article 32: La Conférence Régionale constitue le collège électoral du Bureau de la Section.
Lors de chaque élection, une liste complète des membres de cette Conférence est arrêtée.
Le Bureau de la Section fixe la date des élections.

Article 33 : Le Bureau de la Section informe le collège électoral de la tenue des élections au moins quinze (15) jours avant la date prévue, par courrier ou par voie de presse.

Article 34 : Les candidatures sont reçues au siège de la Section au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date des élections. Le Président du Bureau de la Section enregistre les candidatures et délivre récépissés.

CHAPITRE VI : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL

SECTION I : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU PARTI, PRESIDENT DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL ET DU SECRETAIRE GENERAL

Article 35 : Tout militant réunissant les conditions prévues par les textes du Parti (articles 1er du Règlement Intérieur et 9 du présent Code Electoral) peut faire acte de candidature aux postes de Président ou de Secrétaire Général du Parti.
Le collège électoral pour l’élection du Président et du Secrétaire Général est convoqué par le Président du Bureau Politique National trois (3) mois avant la date du Congrès.

Les candidatures sont déposées, un (1) mois avant la tenue du Congrès, par un représentant dûment mandaté par le Bureau de la Section auprès de la Commission des Candidatures et de Vérification des Mandats, avant la tenue des Conférences Régionales électives. Il ne peut y avoir qu’une (1) seule candidature par Section pour chaque poste.
La Commission des Candidatures et de Vérification des Mandats analyse les candidatures et les soumet au Bureau Politique National qui les transmet aux Conférences Régionales en session.
Article 36 :
Les Conférences Régionales constituent le collège électoral.
La Conférence Régionale préparatoire du Congrès arrête par une résolution les noms des candidats retenus aux postes de Président du Parti et de Secrétaire Général du Parti et les transmet à la Commission des Candidatures et de Vérification des Mandats. Celle-ci, après vérification et analyse, dresse rapport et le soumet au Congrès.

Article 37 :
Le Président et le Secrétaire Général du Parti sont investis par le Congrès.

SECTION II : DE L’ELECTION DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL

Article 38 : Les Vice-présidents du Parti, Présidents de Sections doivent être élus dans les délais prévus par l’article 33 ci-dessus.

Article 39 : Hormis les membres de droit du Bureau Politique National, cités à l’Article 57 des Statuts, les autres membres du Bureau Politique National sont élus par les Conférences Régionales et par la Conférence de la Diaspora conformément aux quotas de trente (30) membres par Section.

Article 40 : Les listes et les fiches retraçant les profils et le parcours militant des candidats élus par les Conférences Régionales, accompagnés des procès-verbaux des opérations de vote, dressés par le secrétaire de séance et signés par le Président et le Secrétaire de séance, contresignés par les assesseurs et les représentants de l’Organe ou de la Structure de Participation immédiatement supérieurs, sont transmis à la Commission des Candidatures et de Vérification des Mandats pour centralisation et transmission au Congrès pour investiture.

Article 41 A l’issue du Congrès, le Directoire d’Orientation Politique propose au Bureau Politique National, une affectation aux différents postes en fonction des compétences et d’une bonne répartition entre les Sections.

CHAPITRE VII : DE L’ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL

Article 42 : Les Instances régionales, départementales et communales et les Structures de Participation constituent, chacune en ce qui la concerne, le collège électoral des membres du Conseil National dans la limite des quotas qui leur sont attribués conformément à l’article 36 des Statuts.

Article 43 : Les listes des candidats élus, accompagnées des Procès-Verbaux des opérations de vote dressés par les secrétaires de séance sont signés par les Présidents et les secrétaires de séance, contresignés par les assesseurs et les représentants de l’Organe ou de la Structure de Participation, sont transmises à la Commission des Candidatures et de Vérification des mandats. Après traitement, cette dernière transmet la liste finale au Bureau Politique National qui la communiquera partout où besoin sera.

CHAPITRE VIII : DE L’ELECTION DES MEMBRES DES STRUCTURES DE PARTICIPATION DU PARTI

Article 44 : Les règlements intérieurs des Structures de Participation déterminent les modalités d’organisation des élections de leurs Organes. Ces élections doivent s’inspirer des dispositions du Code Electoral du Parti.

CHAPITRE IX: DES ELECTIONS PARTIELLES OU ANTICIPEES

Article 45 : En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre du Bureau d’un Organe, l’instance dont relève le membre procède à son remplacement dans les conditions prévues par les dispositions des articles 20 à 40 ci-dessus.

Article 46 : En cas d’empêchement définitif ou de démission d’au moins cinquante pour cent (50%) des membres du Bureau d’un Organe, il est organisé, dans les trois (3) mois qui suivent, des élections anticipées pour le renouvellement du Bureau.
Les modalités d’organisation de ces élections sont celles prévues par les articles 20 à 40 ci-dessus.
Article 47 : En cas d’empêchement définitif ou de démission du Président du Bureau d’un Organe, il est organisé dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours des élections partielles en vue de procéder à son remplacement.
Article 48 : Les élections partielles au sein des Structures de Participation sont déterminées par leurs règlements intérieurs.

TITRE III : DE L’INVESTITURE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS COMMUNALES, DEPARTEMENTALES, REGIONALES ET NATIONALES

CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 49 : Les procédures relatives aux choix des candidats au sein du Parti pour les postes électifs ( Conseillers Municipaux, Conseillers Départementaux, Conseillers Régionaux, Députés Nationaux, Membres des Institutions de la République et Président de la République) sont régies par les dispositions du présent Code.

Article 50 : Les candidats aux postes électifs nationaux et locaux ci-dessus énumérés reçoivent leur investiture en tant que candidats du Parti.

Article 51 : Chaque dossier de candidature est déposé auprès du Président du Bureau de l’Instance compétente du Parti sept (7) jours au plus tard avant la date de la réunion d’investiture. Le dossier comprend, en plus des pièces requises par les Lois et Règlements en vigueur sur les élections :
• une fiche retraçant le profil et le parcours militant du candidat;
• une attestation d’inscription au Parti signée par le Président du Comité de Base dont relève le candidat et portant le numéro et la date de délivrance de la carte de membre.
Article 52 : Nul ne peut déposer sa candidature dans plus d’un Bureau d’Organe du Parti pour le même mandat électif, sous peine de nullité.

Article 53 : Les listes de candidatures doivent se conformer aux dispositions de la loi sur les quotas, sous peine de rejet.

Article 54 : Avant le choix des candidats, l’Instance du Parti correspondant à chaque circonscription électorale procède à un zonage en tenant compte de l’intérêt supérieur du Parti.
Le nombre de zones doit correspondre au nombre de sièges à pourvoir.
A cette occasion, il est dressé, en présence d’un notaire ou d’un huissier, un procès-verbal de la réunion qui est transmis aux Organes supérieurs du Parti.
A chaque élection générale, le Parti définit les critères à prendre en compte pour l’attribution des sièges remportés.
Un procès-verbal, constatant l’attribution des sièges est dressé et copie adressée aux Organes inférieurs du Parti et aux candidats.

Article 55 : Les modalités relatives aux élections primaires, à la campagne électorale, à la constitution, au dépôt, au traitement des dossiers et à la publication des listes de candidatures au sein du Parti sont fixées par le Bureau Politique National.

CHAPITRE II : DU CHOIX DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX

Article 56 : Les candidats du Parti sont choisis parmi les militants de la commune, du département ou de la région remplissant les conditions fixées par la loi électorale.

Article 57 : Les candidatures sont respectivement déposées auprès des Présidents des Bureaux des Comités de Base, des Coordinations Villageoises, des Sous-sections, des Coordinations Départementales et des Sections concernées qui vérifient leur conformité. Le Bureau de l’Organe convoque l’instance d’investiture dans un délai de sept (7) jours suivant la recevabilité des candidatures.

Article 58 : L’investiture est accordée, selon le cas, par la Conférence Communale, Départementale ou Régionale à la majorité simple.

CHAPITRE III : DU CHOIX DES CANDIDATS AUX ELECTIONS LEGISLATlVES ET DES MEMBRES DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE

Article 59 : Les candidats du Parti sont choisis parmi les membres du Parti remplissant les conditions fixées par la loi électorale et par les dispositions du présent Code Electoral du Parti.

Article 60: Les candidatures sont déposées aux Bureaux des Sous-sections auxquelles appartiennent les candidats.
Le Président du Bureau de la Sous-section enregistre les candidatures et délivre récépissés.
La Conférence Communale se réunit et statue sur les différentes candidatures.

Article 61 : Le Bureau de la Sous-section transmet au Bureau de la Section les dossiers des candidatures retenues, accompagnés du Procès-verbal de la Conférence communale.
Article 62 : Le Bureau de la Section se réunit sur convocation de son Président pour donner un avis sur chaque dossier de candidature qui lui est transmis par les Sous-sections.
La Conférence Régionale statue en dernier ressort.
Article 63 : Les procès-verbaux des Conférences Régionales sont transmis au Bureau Politique National.
Les candidatures sont déposées auprès de la Commission des Candidatures et de Vérification des Mandats. Celle-ci vérifie les mandats, procède à l’examen des candidatures et fait rapport au Conseil National.
Le Bureau Politique National accorde l’investiture du Parti aux candidats aux élections législatives et aux élections des membres des Institutions de la République.

Article 64 : Le Bureau Politique National se réunit dans un délai de trente (30) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des candidatures, à l’effet d’accorder l’investiture du Parti. Le Bureau Politique National, à l’issue de ses délibérations, dresse la liste des candidats du Parti aux élections législatives et aux élections des membres des Institutions de la République.

CHAPITRE IV : DU CHOIX DU CANDIDAT A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Article 65 : Le candidat du Parti à la Présidence de la République est choisi parmi les personnalités du Parti remplissant les conditions fixées par les Lois et Règlements en vigueur et par les dispositions du présent Code Electoral.

Article 66 : Le dossier de candidature à la Présidence de la République comporte outre les pièces énumérées à l’article 51 ci-dessus, une liste de soutien d’au moins la moitié des Sections après délibération des Conférences Régionales convoquées à cet effet.

Article 67 : Les candidatures sont déposées auprès de la Commission des Candidatures et de Vérification des Mandats. Celle-ci vérifie les mandats, procède à l’examen des candidatures et fait rapport au Conseil National.

Article 68 : Le Conseil National se réunit à l’effet de délibérer sur les candidatures à soumettre à la décision du Congrès.

Article 69 : Le Congrès investit le candidat du Parti à l’élection présidentielle à la majorité absolue des voix.

Article 70 : Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un second tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête.
Est investi le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

TITRE IV : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 71 : Les litiges nés à l’occasion des élections sont portés dans un délai de sept (7) jours francs devant le Bureau de l’Organe immédiatement supérieur.
Au cas où le désaccord persiste, le recours est porté à la demande de l’une des parties, devant l’Organe hiérarchiquement supérieur. L’Organe saisi doit statuer dans un délai de quinze (15) jours.
Aucun recours contre la tenue et/ou les décisions du Congrès n’est recevable au-delà de deux (2) semaines après les assises. Les recours ne peuvent être intentés que par les Organes du Parti.
Article 72 : La Commission d’Arbitrage et de Conciliation statue en dernier ressort au sein du Parti.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 73 : Le présent Code Electoral entre en application à dater de son adoption par le Congrès. Il ne peut être modifié que sur décision du Congrès.

LE CONGRÈS